C-26, r. 247 - Règlement sur la délivrance du permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie

Texte complet
2. Le technologiste médical ne peut exercer les activités professionnelles décrites au paragraphe q de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) dans le domaine de la cytopathologie que s’il est titulaire du permis de la catégorie visée à l’article 1. Toutefois, tout technologiste médical peut exercer les activités professionnelles dans ce domaine dans la mesure où les actes posés sont liés à l’étape préanalytique.
D. 925-2002, a. 2.